Article 1071 CCQ - Fonds de prévoyance

L'article 1071 oblige le syndicat à constituer, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Depuis la réforme de 2019, le fonds doit être en partie liquide et disponible à court terme, et son capital doit être garanti. Il est la propriété du syndicat, et son utilisation est déterminée par le conseil d'administration.

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Ce que ça implique pour votre syndicat

La Loi 16 renforce cette obligation : depuis le 14 août 2025, date d'entrée en vigueur du règlement, le montant des contributions doit s'appuyer sur une étude du fonds de prévoyance, réalisée par un professionnel d'un ordre désigné par règlement (OIQ, OAQ, OTPQ, OEAQ ou CPA). La première étude doit être obtenue au plus tard le 15 août 2028 (Loi 16, art. 151, al. 1 : « au plus tard le jour qui suit de trois ans » l'entrée en vigueur du règlement, soit trois ans et un jour). C'est le règlement - le Décret 991-2025, art. 8 - et non le Code lui-même, qui fixe la fréquence (une nouvelle étude minimalement tous les 5 ans) et la projection sur au moins 25 ans. Le chiffre figurait autrefois au deuxième alinéa de l'article 1071 : la Loi 31 (2024, c. 2, art. 2) y a supprimé les mots « Tous les cinq ans, » et a renvoyé la fréquence au règlement, qui l'a reconduite à l'identique. Elle a aussi précisé que ces normes « peuvent varier en fonction des caractéristiques d'un immeuble ».

Deux planchers coexistent, et aucun des deux n'est le vieux 5 % de l'article 1072 : la Loi 16 (art. 40, par. 2°) a supprimé cet alinéa. (1) Plancher promoteur, dans le Code : jusqu'à ce que le promoteur obtienne l'étude, les sommes à verser au fonds correspondent à 0,5 % de la valeur de reconstruction de l'immeuble (art. 1071 CCQ, dernier alinéa). (2) Plancher transitoire, dans la Loi 16 et non dans le Code : depuis l'entrée en vigueur du Décret 991-2025 (14 août 2025, soit le premier règlement pris en application de l'art. 1071, al. 2) et jusqu'à ce que le conseil fixe les sommes sur la base de la première étude, les sommes à verser au fonds sont d'au moins 5 % des contributions des copropriétaires aux charges communes (Loi 16, art. 153, al. 2). Ce plancher de 5 % est donc imposé par la loi aujourd'hui, et non seulement par la déclaration ; il cesse de s'appliquer une fois les sommes fixées à partir de l'étude.

Le fonds ne peut servir à autre chose qu'aux réparations majeures et aux remplacements des parties communes. Le Code n'exige pas expressément un compte bancaire distinct, mais tenir le fonds dans un compte séparé du compte d'exploitation est la pratique recommandée, et la façon normale de démontrer cette affectation exclusive.

CondoAide suit les contributions et le solde du fonds de prévoyance et conserve l'étude au registre lorsqu'elle existe. L'étude elle-même relève d'un professionnel d'un ordre reconnu ; CondoAide ne la produit pas.

Texte officiel de l'article

Le texte à jour et officiel de l'article 1071 est publié par l'Éditeur officiel du Québec. CondoAide n'en propose ici qu'un résumé en langage clair.

Dernière vérification le 13 juillet 2026. CondoAide n'est pas une autorité juridique et ne remplace pas un conseil professionnel. En cas de divergence, le texte officiel du Code civil fait foi.

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