Des résumés en langage clair des articles du Code civil les plus utiles en copropriété, chacun renvoyant au texte officiel.
CondoAide résume ici, en langage clair, les articles du Code civil du Québec que l'on rencontre le plus souvent en copropriété. Chaque page renvoie au texte officiel et à jour publié par l'Éditeur officiel du Québec.
Décisions du conseil d'administration
L'article 337 du Code civil rend chaque administrateur responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal. L'administrateur absent d'une réunion est présumé ne pas avoir approuvé les décisions qui y ont été prises.
Résolution écrite des administrateurs
L'article 354 prévoit qu'une résolution écrite, signée par toutes les personnes habilitées à voter, a la même valeur que si elle avait été adoptée en réunion du conseil d'administration, en assemblée ou lors d'une séance d'un autre organe. Une copie de la résolution est conservée avec les procès-verbaux.
Le syndicat, personne morale
L'article 1039 prévoit que, dès la publication de la déclaration de copropriété, les copropriétaires forment ensemble une personne morale : le syndicat. Sa mission est de conserver l'immeuble, d'entretenir et d'administrer les parties communes et de veiller aux intérêts communs.
Valeur relative de la fraction
L'article 1041 établit la valeur relative de chaque fraction par rapport à l'ensemble des fractions, en tenant compte de leur nature, leur destination, leurs dimensions et leur situation, mais non de leur usage. C'est la clé de répartition par défaut des charges communes.
Parties communes à usage restreint (PCUR)
L'article 1043 définit les parties communes à usage restreint (PCUR) : des parties communes dont l'usage est réservé à un ou plusieurs copropriétaires déterminés, comme un balcon, une terrasse, un stationnement assigné ou un casier.
Présomption de partie commune
L'article 1044 présume communes les parties de l'immeuble qui ne font pas partie d'une fraction et celles dont la déclaration de copropriété ne précise pas la nature. Le silence de la déclaration tombe donc du côté commun général.
Forme notariée de la déclaration
L'article 1059 exige que la déclaration de copropriété - ainsi que les modifications à l'acte constitutif de copropriété ou à l'état descriptif des fractions - soit reçue par acte notarié en minute. La déclaration est signée par tous les propriétaires de l'immeuble.
Usage de la fraction et des parties communes
L'article 1063 reconnaît à chaque copropriétaire le libre usage et la libre jouissance de sa partie privative et des parties communes, à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Contribution aux charges communes
L'article 1064 oblige chaque copropriétaire à contribuer aux charges de la copropriété et au fonds de prévoyance en proportion de la valeur relative de sa fraction. Les charges liées aux parties communes à usage restreint (PCUR) ne sont supportées que par les copropriétaires qui en bénéficient.
Assurance de responsabilité civile du copropriétaire
L'article 1064.1 oblige chaque copropriétaire à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers, dont le montant minimal de garantie est fixé par règlement du gouvernement.
Attestation du syndicat
Depuis le 14 août 2025, l'article 1068.1 oblige le syndicat à remettre au copropriétaire vendeur une attestation sur l'état de la copropriété destinée à l'acheteur, dans les 15 jours de la demande. Son contenu est prescrit par le Décret 991-2025.
Registre de la copropriété
L'article 1070 du Code civil oblige le syndicat à tenir un registre à jour, à la disposition des copropriétaires. On y trouve notamment leurs coordonnées, les procès-verbaux, les états financiers, le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance.
Consultation du registre et copies
L'article 1070.1 encadre l'accès au registre : les documents doivent pouvoir être consultés, à des heures raisonnables, en présence d'un administrateur ou d'une personne désignée, selon le règlement de l'immeuble. Chaque copropriétaire peut en obtenir copie moyennant des frais raisonnables.
Carnet d'entretien
L'article 1070.2 oblige le conseil d'administration à faire établir un carnet d'entretien décrivant l'entretien réalisé et celui à faire sur l'immeuble, à le tenir à jour et à le faire réviser périodiquement. Sa forme et son contenu sont fixés par règlement.
Fonds de prévoyance
L'article 1071 oblige le syndicat à constituer un fonds de prévoyance, liquide et disponible à court terme, affecté uniquement aux réparations majeures et au remplacement des parties communes. Ce fonds est la propriété du syndicat.
Fonds d'autoassurance
L'article 1071.1 oblige le syndicat à constituer un fonds d'autoassurance, liquide et disponible, distinct du fonds de prévoyance, affecté au paiement des franchises des assurances du syndicat et à la réparation du préjudice causé aux biens (art. 1077 CCQ).
Budget et cotisations annuelles
L'article 1072 confie au conseil d'administration, après consultation de l'assemblée, le soin de fixer annuellement la contribution des copropriétaires aux charges communes, y compris les sommes à verser au fonds de prévoyance et au fonds d'autoassurance. Le syndicat avise chaque copropriétaire du montant de sa contribution et de sa date d'exigibilité.
Cotisation spéciale
L'article 1072.1 encadre la cotisation spéciale : une contribution ponctuelle que le syndicat peut imposer, en plus des charges communes annuelles, pour financer une dépense imprévue ou un projet particulier (travaux majeurs, renflouement d'un fonds).
Assurance du syndicat
L'article 1073 oblige le syndicat à souscrire, avec une franchise raisonnable, des assurances contre les risques usuels (comme le vol et l'incendie) couvrant la totalité de l'immeuble, sauf les améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie. Le montant assuré doit correspondre à la valeur de reconstruction, réévaluée au moins tous les cinq ans.
Franchise d'assurance et recours
L'article 1074.2 encadre le recours du syndicat pour les sommes qu'il engage au titre de la franchise et de la réparation d'un sinistre : il ne peut les réclamer à un copropriétaire que si celui-ci a commis une faute.
Responsabilité du syndicat
L'article 1077 rend le syndicat responsable du préjudice causé aux copropriétaires ou aux tiers par un vice de conception ou de construction de l'immeuble ou par le défaut d'entretien des parties communes, sous réserve de ses recours contre les responsables.
Procès-verbal du conseil d'administration
L'article 1086.1 oblige le conseil d'administration à transmettre aux copropriétaires le procès-verbal de toute décision prise en réunion, ou toute résolution écrite qu'il adopte, dans les 30 jours de la réunion ou de l'adoption.
Quorum de l'assemblée
L'article 1089 fixe le quorum de l'assemblée des copropriétaires : elle ne peut délibérer que si sont présents ou représentés des copropriétaires détenant la majorité des voix. À défaut, l'assemblée est reportée à une date ultérieure, dont les copropriétaires sont avisés.
Décisions à la majorité des trois quarts
L'article 1097 exige une majorité renforcée - les copropriétaires représentant les trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés - pour certaines décisions importantes touchant l'immeuble ou la déclaration.
Décisions à la double majorité
L'article 1098 réserve à une double majorité - les trois quarts des copropriétaires représentant 90 % de toutes les voix - les décisions les plus lourdes : changer la destination de l'immeuble, aliéner des parties communes nécessaires à cette destination, ou permettre la détention périodique et successive d'une fraction.
Réduction du nombre de voix
L'article 1099 prévoit que lorsque le nombre de voix d'un copropriétaire ou d'un promoteur est réduit, ou qu'il est privé de son droit de vote, le nombre total des voix de l'ensemble des copropriétaires est réduit d'autant.
Procès-verbal de l'assemblée
L'article 1102.1 oblige le conseil d'administration à transmettre aux copropriétaires le procès-verbal de toute réunion de l'assemblée, ou toute résolution écrite qu'elle adopte, dans les 30 jours de l'assemblée ou de l'adoption.
Contestation d'une décision de l'assemblée
L'article 1103 permet à tout copropriétaire de demander au tribunal d'annuler ou, exceptionnellement, de modifier une décision de l'assemblée si elle est partiale, prise dans le but de nuire aux copropriétaires ou de bafouer leurs droits, ou entachée d'une erreur dans le décompte des voix. L'action doit être intentée dans les 90 jours de l'assemblée, sous peine de déchéance.
Responsabilité civile
L'article 1457 énonce le principe général de la responsabilité civile : toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle afin de ne pas causer de préjudice à autrui, et doit réparer le préjudice causé par sa faute.
Hypothèque légale du syndicat
L'article 2724 énumère les seules créances qui peuvent donner lieu à une hypothèque légale. La créance du syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges communes en fait partie, ce qui donne au syndicat une garantie sur la fraction du copropriétaire en défaut.
Hypothèque légale du syndicat
L'article 2729 précise l'hypothèque légale du syndicat : elle grève la fraction d'un copropriétaire en défaut, depuis plus de 30 jours, de payer sa quote-part des charges communes. Elle n'est acquise qu'à compter de l'inscription d'un avis au registre foncier.
Définition de la signature
L'article 2827 définit la signature : l'apposition, par une personne sur un acte, de son nom ou d'une marque personnelle qu'elle utilise de façon habituelle, pour manifester son consentement.
Intégrité du document technologique
L'article 2839 traite de l'intégrité d'un document servant de preuve : celle-ci est assurée lorsque l'information n'a pas été altérée, qu'elle est maintenue dans son intégralité et que le support lui procure la stabilité et la pérennité voulues. Lorsque la technologie ne permet ni de confirmer ni de nier l'intégrité, le document peut néanmoins être reçu à titre de témoignage ou d'élément matériel de preuve.
Contestation de l'intégrité
L'article 2840 dispense d'avoir à prouver que le support ou les procédés d'un document technologique en garantissent l'intégrité, à moins que la personne qui en conteste l'admissibilité n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.
CondoAide n'est pas une autorité juridique et ne remplace pas un conseil professionnel. En cas de divergence, le texte officiel du Code civil fait foi.