L'article 1071.1 oblige le syndicat à constituer un fonds d'autoassurance, liquide et disponible, distinct du fonds de prévoyance, affecté au paiement des franchises des assurances du syndicat et à la réparation du préjudice causé aux biens (art. 1077 CCQ).
Ce régime provient de la Loi 141 (2018), en vigueur depuis le 15 avril 2020, et non de la Loi 16 : une confusion fréquente.
Le montant du fonds est établi en fonction des franchises applicables, majoré d'un montant additionnel raisonnable. Il ne se confond pas avec le fonds de prévoyance et se garde séparément.
CondoAide suit le fonds d'autoassurance comme un fonds distinct, avec ses contributions et son solde propres.
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