Article 1683 CCQ - Confusion créancier-débiteur

L'article 1683 prévoit que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il s'opère une confusion qui éteint l'obligation. Si la confusion cesse, ses effets cessent aussi.

← Tous les articles

Ce que ça implique pour votre syndicat

En copropriété, le syndicat qui détient lui-même une fraction ne peut pas se facturer les charges communes de cette fraction : il en serait à la fois le créancier et le débiteur, et l'obligation s'éteint.

Les charges du budget se répartissent alors entre les copropriétaires payeurs, en proportion de leurs valeurs relatives, sans créer de compte à recevoir fictif au nom du syndicat.

CondoAide n'émet aucune facturation pour une fraction détenue par le syndicat : ni avis de cotisation, ni solde en souffrance, ni intérêt de retard.

Texte officiel de l'article

Le texte à jour et officiel de l'article 1683 est publié par l'Éditeur officiel du Québec. CondoAide n'en propose ici qu'un résumé en langage clair.

Dernière vérification le 13 juillet 2026. CondoAide n'est pas une autorité juridique et ne remplace pas un conseil professionnel. En cas de divergence, le texte officiel du Code civil fait foi.

Gérez votre copropriété en toute conformité

CondoAide aide les syndicats autogérés du Québec à tenir leur registre, leurs finances et leurs assemblées, en accord avec le Code civil.