L'article 336 du Code civil fixe la règle de vote du conseil d'administration : une décision doit recueillir l'appui de plus de la moitié des administrateurs. Chaque administrateur dispose d'une voix, sans égard au nombre de fractions qu'il peut détenir.
L'article parle des voix « des administrateurs », sans restreindre le calcul à ceux qui sont présents ni à ceux qui se prononcent. Ailleurs, le Code écrit « voix exprimées » (art. 351) ou « présents ou représentés » (art. 349, art. 1096) lorsque c'est ce qu'il vise. CondoAide retient donc la lecture prudente et calcule la majorité sur l'ensemble du conseil : l'administrateur absent, comme celui qui s'abstient, demeure au dénominateur.
Le Code ne fixe aucun quorum pour les réunions du conseil — c'est le règlement de l'immeuble qui l'établit. La majorité exigée par l'article 336 suppose de toute façon qu'une majorité des administrateurs se prononce en faveur d'une décision pour qu'elle soit prise.
À ne pas confondre avec l'article 337, qui ne pose aucune règle de majorité : il traite de la responsabilité des administrateurs et de la dissidence consignée au procès-verbal.
CondoAide affiche la règle et le décompte pendant la séance du conseil, puis inscrit au procès-verbal le nombre d'administrateurs et les voix recueillies.
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