Article 337 CCQ - Responsabilité des administrateurs et dissidence

L'article 337 du Code civil rend chaque administrateur responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du conseil d'administration, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au procès-verbal. L'administrateur absent d'une réunion est présumé ne pas avoir approuvé les décisions qui y ont été prises.

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Ce que ça implique pour votre syndicat

Cet article, tiré des règles générales sur les personnes morales, s'applique au syndicat de copropriété : chaque administrateur répond des décisions du conseil. Il ne pose pas la règle de majorité — c'est l'article 336 qui la fixe.

Pour se dégager d'une décision, un administrateur doit faire inscrire sa dissidence au procès-verbal de la réunion. Un procès-verbal fidèle protège donc autant le conseil que l'administrateur qui s'est opposé.

CondoAide conserve les procès-verbaux du conseil au registre, horodatés et à la disposition des copropriétaires, de sorte que décisions et dissidences restent traçables.

Texte officiel de l'article

Le texte à jour et officiel de l'article 337 est publié par l'Éditeur officiel du Québec. CondoAide n'en propose ici qu'un résumé en langage clair.

Dernière vérification le 13 juillet 2026. CondoAide n'est pas une autorité juridique et ne remplace pas un conseil professionnel. En cas de divergence, le texte officiel du Code civil fait foi.

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