Article 1465 CCQ - Responsabilité du fait des biens
L'article 1465 rend le gardien d'un bien responsable du préjudice que ce bien cause par son fait autonome, c'est-à-dire sans qu'une personne l'ait mis en action. Sa faute est présumée : il s'en libère en prouvant qu'il n'en a commis aucune.
Par Nicolae Racovita
Ce que ça implique pour votre syndicat
En copropriété, c'est la règle qui vise typiquement un équipement d'une partie privative qui cède et endommage l'immeuble : un chauffe-eau, un boyau de laveuse, une toilette qui fuit. Le copropriétaire qui en a la garde est présumé fautif.
La présomption n'est pas absolue : le copropriétaire peut la renverser en démontrant qu'il n'a commis aucune faute, par exemple un entretien suivi et une réaction rapide aux signes de fuite. Respecter la durée de vie recommandée de l'équipement ne suffit pas toujours. Les preuves d'entretien comptent donc des deux côtés.
Combiné à l'article 1074.2, il permet au syndicat de réclamer des dommages-intérêts au copropriétaire gardien du bien en cause. CondoAide permet au conseil d'inscrire cette base sur la réclamation (« Bien sous sa garde ») et de conserver les faits qui la fondent.
Gérez votre copropriété en toute conformité
CondoAide aide les syndicats autogérés du Québec à tenir leur registre, leurs finances et leurs assemblées, en accord avec le Code civil.